Chambre sociale, 4 juin 1987 — 84-41.754
Résumé
Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a énoncé que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne pouvait réduire la durée du congé d'ancienneté conventionnel acquis par une salariée, après que celle-ci eût été autorisée à travailler à mi-temps, en convertissant en heures la durée d'un congé payé conventionnel supplémentaire d'ancienneté et a pu estimer que l'employeur, par l'interprétation fautive des textes qu'il lui appartenait d'appliquer, quelles que fussent les circulaires reçues de l'organisme auquel il était affilié, avait privé l'intéressée d'une partie du temps de repos auquel elle avait droit
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L223-1, L223-2, L223-4
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, L. 212-4-2 et L. 223-3 du Code du travail et 1382 du Code civil :.
Attendu que Mme X..., agent de contrôle médical au service de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés depuis le 1er février 1952 et employée à mi-temps à compter du 15 septembre 1977, a saisi le 7 juin 1982 le conseil de prud'hommes, soutenant que l'employeur débiteur à son égard, en application de l'article 38 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'un congé payé supplémentaire d'ancienneté égal à cinq demi-journées, ne lui ayant accordé, depuis l'exercice 1980, qu'un congé de dix heures au lieu de vingt heures, devait être condamné à régulariser sa situation et à verser des dommages et intérêts ;
Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1984) d'avoir, d'une part, retenu que le mode de travail à mi-temps adopté par la salariée ne pouvait entraîner la réduction du temps du congé supplémentaire d'ancienneté auquel elle avait droit, et d'avoir, d'autre part, condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, pour avoir à tort ramené de cinq jours, soit vingt heures, à deux jours et demi, soit dix heures, le nombre de demi-journées de congés payés supplémentaires de Mme X..., tout en reconnaissant qu'en définitive la salariée avait reçu l'équivalent de dix heures de salaire, représentant bien la rémunération de cinq demi-journées travaillées à mi-temps ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris se bornait à condamner la caisse à payer à la demanderesse à l'instance " le complément d'indemnité de congé payé pour ancienneté 1980, 1981, 1982 et 500 francs à titre de dommages et intérêts ", déboutant " pour le surplus " ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'intimée a demandé à la Cour de " confirmer le jugement entrepris " ; que l'arrêt attaqué " réforme le jugement en ce qu'il a condamné la CNAM à payer... un complément d'indemnité de congé payé d'ancienneté pour 1980, 1981 et 1982 et déboute... de ce chef... de demande " ; que, par suite, l'arrêt attaqué ayant infirmé le chef du jugement qui se bornait à condamner l'employeur à payer un complément d'indemnité de congé payé pour ancienneté à la demanderesse à l'instance, ne pouvait, sans excéder les limites du litige, quand l'intimée se bornait à demander la confirmation de ce jugement qui la déboutait " pour le surplus ", dire que " le mode de travail à mi-temps... ne peut entraîner la réduction du temps de congé supplémentaire d'ancienneté ", d'autre part, que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein ; qu'en opérant une conversion en heures du nombre de journées de congé auquel l'agent aurait droit s'il travaillait à temps plein et en lui attribuant, pendant son activité à temps réduit, un crédit total d'heures de congé calculé en fonction de son
temps de travail, la caisse a fait application du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait décider que ce calcul en crédit d'heures conduirait à une réduction du temps de congé supplémentaire d'ancienneté, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever que la salariée n'a subi aucun préjudice pécuniaire et condamner l'employeur à lui payer une indemnité, et enfin, que la caisse, s'étant bornée à se conformer à l'interprétation contenu dans les circulaires de l'union des caises nationales de sécurité sociale, n'a commis aucune faute, cette interprétation fût-elle erronée et se serait-elle méprise en la faisant sienne ; qu'au surplus, l'arrêt attaqué infirme le chef du jugement condamnant l'employeur à payer une indemnité de congé payé à la demanderesse, dont l'interprétation retenue se trouve donc, au moins partiellement, reconnue fondée ;
Mais attendu que, selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail ;
Que, dès lors, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... concluait à la confirmation du jugement qui avait, en l'état des demandes que la salariée fondait sur la réduction persistante par son employeur de ses droits à congé, d'une part, décidé qu'était dû un complément d'indemnité de congé payé pour ancienneté 1980, 1981, 1982 et, d'autre part, alloué des dommages et intérêts, a exactement énoncé, sans modifier les termes du litige, que les principes applicables interdisaient à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de réduire la durée du congé d'ancienneté conventionnel acquis par Mme X..., après que celle-ci eût été autorisée à travailler à mi-temps ;
Qu'ayant ensuite retenu que, si la salariée avait effectivement perçu, conformément aux prévisions de l'article 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976, les indemnités de congé payé auxquelles elle pouvait prétendre à raison de son travail à temps partiel, et si, par suite de ce chef la décision déférée devait être réformée, la cour d'appel a pu estimer que l'employeur, par l'interprétation fautive de textes qu'il lui appartenait d'appliquer quelles que fussent les circulaires reçues de l'organisme auquel il était affilié, avait privé Mme X... d'une partie du temps de repos auquel elle avait droit ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi