Chambre sociale, 4 juin 1987 — 84-43.266
Résumé
Selon l'article 11-2 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ; les salariés en chômage partiel ne peuvent prétendre pour des jours fériés au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing art. 11-2
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-43.266 au n° 84-43.271 ;.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11-2 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ;
Attendu que le conseil de prud'hommes à condamné la Société Claeys Flandria à payer à M. X... et cinq autres salariés un complément de salaire pour des jours fériés qui leur avait été payé au taux du chômage partiel au motif que, selon la convention collective applicable le chômage des jours de fêtes légales ne peut entraîner de diminution de la rémunération mensuelle, qu'il convient, " en l'absence de plus de précision " de choisir comme rémunération mensuelle de référence celle qui figure sous l'appellation " base mensuelle totale ", sans déduction au titre du chômage partiel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel, notamment les lundis et qu'ainsi ceux-ci ne pouvaient prétendre pour les lundis de Pâques et de Pentecôte au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Halluin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille