Chambre sociale, 29 avril 1987 — 85-15.147
Résumé
En l'état de l'accident de la circulation dont le responsable régional des ventes d'une société a été victime, en ramenant vers vingt-trois heures un client au parking où ce dernier avait garé sa voiture, justifient légalement leur décision reconnaissant un caractère professionnel à cet accident, les juges du fond qui estiment, par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, qu'à l'heure des faits la victime qui bénéficiait d'une très grande liberté d'action se trouvait encore dans le cadre de la mission qu'elle exécutait pour le compte de son employeur ainsi que ce dernier l'avait d'ailleurs admis, peu important, dès lors, les fautes qu'elle avait pu commettre à cette occasion, en buvant exagérément, lesquelles ne pouvaient avoir éventuellement une influence que sur les modalités d'indemnisation sans modifier la nature de l'accident.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 décembre 1982, vers 23 heures, M. X..., responsable régional des ventes pour la société Morey, a été victime d'un accident de la circulation en ramenant un client au parking où ce dernier avait garé sa voiture ;
Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1985), d'avoir décidé que cet accident relevait de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait nier que le salarié était dans un état d'ivresse fautive et certaine, puisque cet état résultait d'une décision pénale, laquelle impliquait un taux d'alcoolémie au moins égal à 1,2 pour mille ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... agissait dans l'intérêt de son employeur, sans préciser en quoi il était de l'intérêt de l'entreprise que le salarié, après avoir invité dans un restaurant un cadre commercial, lui-même en congé ce jour là, visité un élevage, poursuivît la soirée dans un débit de boissons avec ce cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision considérant que M. X..., malgré le taux d'alcoolémie relevé, se trouvait encore dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a estimé qu'à l'heure où l'accident s'est produit M. X... qui bénéficiait d'une très grande liberté d'action se trouvait encore dans le cadre de la mission qu'il exécutait pour le compte de son employeur ainsi que ce dernier l'avait d'ailleurs admis, peu important, dès lors, les fautes qu'il avait pu commettre à cette occasion lesquelles ne pouvaient avoir éventuellement une influence que sur les modalités d'indemnisation sans modifier la nature de l'accident ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi