Chambre sociale, 22 octobre 1987 — 86-60.478

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un salarié convoqué à une audience y ait été représenté et que le renvoi à une audience ultérieure ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

Thèmes

prud'hommesprocédurejugement réputé contradictoiredécision rendue après renvoi contradictoirejugements et arrets par defautdécision réputée contradictoireconstatation nécessaire

Textes visés

  • Code du travail R433-4, R435-1
  • nouveau Code de procédure civile 14

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué pour l'audience du 5 août 1986, M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 1986, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été représenté à l'audience du 5 août 1986 et que le renvoi à l'audience du 23 septembre 1986 ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau