Chambre sociale, 8 octobre 1987 — 83-41.760
Résumé
A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la notification de reclassement adressée à un salarié de l'ORTF le 31 mai 1972 constituait à son égard une mesure particulière modifiant sa situation administrative au 1er juillet 1972, a retenu que l'intéressé avait, par cette mesure prise avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires prévues par le décret du 30 mars 1972, quitté l'échelle de salaire des " conducteurs de travaux ", pour accéder à celle des " cadres techniques " et qu'il en résultait une promotion fonctionnelle ouvrant droit à une augmentation de salaire.
Thèmes
Textes visés
- Décret 72-286 1972-03-30
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 1982), M. X..., au service de l'ORTF en qualité de conducteur de travaux, s'est vu notifier le 31 mai 1972 son reclassement dans la filière " technique " et à l'échelle de salaire " conducteur de travaux et réviseur " puis, le 10 novembre 1972, son classement à dater du 1er juillet 1972 dans la filière " technique radioélectricité " à l'échelle de salaire " cadre technique " ;
Attendu que le service de liquidation de l'ORTF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait bénéficié à dater du 1er juillet 1972 d'une promotion lui donnant droit à un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune promotion fonctionnelle des agents de l'ORTF ne pouvait résulter de la seule mise en application du décret du 30 mars 1972, alors, d'autre part, que l'existence de plusieurs notifications successives n'impliquait pas nécessairement une modification de situation qui n'aurait pas été prise en compte lors de la première notification mais pouvait s'expliquer par la difficulté d'opérer dans la nouvelle échelle le reclassement d'agents exerçant des fonctions sur deux niveaux voisins, et alors, enfin, que la cour d'appel ne donne aucune précision sur la décision qui, indépendante du reclassement et antérieure à celui-ci, aurait été prise en faveur de M. X... et aurait obligé l'ORTF à le classer à l'échelle " cadre technique " avec augmentation de salaire correspondante, une telle décision ne pouvant être tacite ou résulter du reclassement lui-même ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 11 du décret n° 72-286 du 30 mars 1972 portant statut du personnel de l'ORTF ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la notification de reclassement adressée le 31 mai 1972 à M. X... indiquait " qu'en ce qui le concernait, une mesure particulière avait été récemment décidée qui modifierait sa situation administrative au 1er juillet 1972 ", les juges du fond ont retenu que, par cette mesure, prise avant même la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires prévues par le décret du 30 mars 1972, l'intéressé avait, au 1er juillet 1972, quitté l'échelle de salaire des " conducteurs de travaux " pour accéder à celle des " cadres techniques " ; qu'en estimant, au regard tant de la note de service du 26 mai 1972 relative à l'application du décret du 30 mars 1972, que du tableau synoptique des différentes fonctions de la filière technique, que ce changement traduisait une promotion fonctionnelle ouvrant droit à une augmentation de salaire, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi