Chambre sociale, 8 octobre 1987 — 86-60.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le syndicat qui, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, a obtenu des sièges dans deux des trois collèges supplémentaires créés par un accord préélectoral peut, en application des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire, dès lors que ces collèges regroupent des salariés qui, en l'absence des collèges conventionnels, auraient relevé, d'une part, du collège " ouvriers et employés " et, d'autre part, d'un des deux autres collèges prévus par la loi.

Thèmes

representation des salariesdélégué syndicaldélégué syndical supplémentairedésignationconditionsobtention d'élus lors des élections au comité d'entrepriseelus d'un collège créé par voie d'accord collectifelus relevant normalement d'un collège prévu par la loidésignation au titre d'un collègeelu appartenant à un autre collègepossibilité

Textes visés

  • Code du travail L412-11 al. 3, L433-2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges ; qu'il résulte du second que le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral ;

Attendu que le Syndicat indépendant des artistes-interprètes a notifié à la Société française de production et de création audiovisuelles, qui emploie plus de cinq cents salariés, la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale supplémentaire, en se prévalant du fait que ce syndicat avait obtenu des sièges dans deux des trois collèges supplémentaires créés par l'accord préélectoral, celui des " artistes-interprètes " et celui des " autres cachetiers " ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé cette désignation, aux motifs que les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles n'ont pas prévus, notamment lorsqu'un syndicat a obtenu des sièges dans des collèges créés par un protocole d'accord préélectoral et qu'aucune assimilation ne peut donc être tentée entre le collège " employés et ouvriers " et le collège " autres cachetiers ", ni entre le " collège cadres " et celui des " artistes-interprètes " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les deux collèges supplémentaires précités ne regroupaient pas respectivement, d'une part, les " artistes-interprètes " qui auraient relevé, sans cela, non du collège " ouvriers et employés ", mais de l'un des autres collèges prévus par la loi, et, d'autre part, les " autres cachetiers ", qui auraient, en l'absence d'accord, relevé du collège " ouvriers et employés ", le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris