Chambre sociale, 19 juin 1987 — 86-60.396

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peut fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié déposée postérieurement à la date fixée par le protocole préélectoral établi en vue de l'élection des délégués du personnel, énoncé que les candidatures pouvaient, en principe, être formées jusqu'au jour des élections, la loi ne contenant aucune restriction à cet égard.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcandidatliste de candidatsdélai pour le dépôt des listesfixation d'un délai pour le dépôt des candidaturesfixation par le juge d'instance à défaut d'accord préélectoralorganisation de l'électiondépôt des candidaturesdélaimodalitéstribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référéspossibilitéopérations de voterespect des principes généraux du droit électoralfixation du déroulement par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référésrefus par l'employeurcandidature postérieure à la date limite de dépôt fixé par accord préélectoral

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 8 avril 1986, l'Union locale des syndicats CGT d'Orléans a présenté la candidature de M. X... comme titulaire et suppléant pour les élections des délégués du personnel devant se dérouler le 15 avril 1986 au sein de l'établissement de Guilly de la société Graines d'élite clause ; que cette dernière a écarté la candidature de l'intéressé, au motif que le protocole préélectoral stipulait que celle-ci devait être déposée au plus tard le 1er avril 1986 ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la candidature de M. X... et a annulé en conséquence les élections de l'établissement de Guilly, aux motifs, d'une part, que les candidatures pouvaient, en principe, être formées jusqu'au jour des élections, la loi ne contenant aucune restriction à cet égard, toutes dispositions restrictives devant être déclarées nulles et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait se faire juge de la recevabilité d'une candidature ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peut fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'employeur était en droit de refuser la candidature de M. X..., présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même, mais par le protocole d'accord préélectoral, dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau