Chambre sociale, 1 avril 1987 — 83-11.821

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Loi 66-509 1966-07-12 art. 4-III, art. 2 par. 1
  • Loi 79-1130 1979-12-28

Texte intégral

Sur le second moyen, lequel est préalable ;.

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour valider les contraintes décernées contre Mme Le Gall par un organisme conventionné relevant du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard qui lui étaient réclamées au titre de son activité indépendante pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982, la décision attaquée énonce qu'aux termes de l'article 4-III de la loi N° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que ce texte ne fait pas de distinction entre les divers régimes de retraite et n'exclut pas entre autres les bénéficiaires de pensions de reversion ;

Attendu, cependant, que Mme Le Gall avait fait valoir que, bénéficiant antérieurement au 31 décembre 1968 des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale du chef de son mari, elle se trouvait exclue du champ d'application de la loi du 12 juillet 1966 en vertu de l'article 2, paragraphe I de cette loi, de sorte qu'en tout état de cause ; et quelle que soit la portée de la loi du 28 décembre 1979 au regard des bénéficiaires d'un avantage servi au titre du Code des pensions civiles et militaires ; elle n'était pas tenue de cotiser sur les revenus de son activité professionnelle, au régime d'assurance maladie instituée par la loi du 12 juillet 1966 ;

D'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la commission de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE la décision rendu le 26 janvier 1983, entre les parties, par la Commission de première instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper