Chambre sociale, 27 mai 1987 — 86-60.382

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Saisi par un salarié demandant l'annulation d'élections de membres d'un comité d'établissement, de conclusions faisant valoir qu'en contravention aux dispositions d'un protocole d'accord préélectoral, un salarié non-électeur s'était porté président de l'unique bureau de vote et avait choisi comme second assesseur une personne non inscrite sur les listes électorales, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui omet de répondre à ces conclusions, alors que les irrégularités dénoncées lorsqu'elles sont établies, constituent, en raison de l'importance des attributions du bureau de vote, des irrégularités graves qui, par leur nature, portent atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromettent dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraînent l'annulation des élections.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelscrutinorganisationbureau de votecompositioncomposition non conforme au protocole d'accordconclusions l'invoquantdéfaut de réponsecomité d'établissementirrégularitéconstatationeffet nécessaireannulationinfluence sur les résultatsconstatations suffisantes

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 455

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X..., candidate dans le collège des représentants, de sa demande en annulation du second tour des élections du comité d'établissement de la zone Touraine de la société Electrolux, qui s'était déroulé le 12 mai 1986, le jugement attaqué a retenu que l'unique candidate dans le collège des employés avait bénéficié d'un nombre de suffrages égal au nombre des votants dans ce collège et en a déduit que, malgré les irrégularités commises du fait que, contrairement aux dispositions du protocole d'accord préélectoral, il n'avait pas été procédé séparément aux élections dans chacun des collèges, aucune confusion n'avait été possible ;

Attendu cependant que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions que, toujours en contravention aux dispositions du protocole d'accord, le directeur régional, non électeur, s'était porté président de l'unique bureau de vote et avait choisi comme second assesseur une personne non inscrite sur les listes électorales ;

Qu'en omettant de répondre à ces conclusions, alors que les irrégularités dénoncées, lorsqu'elles sont établies, constituent, en raison de l'importance des attributions du bureau de vote, des irrégularités graves qui, par leur nature, portent atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromettent dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraînent l'annulation des élections, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois