Chambre sociale, 4 juin 1987 — 85-44.209
Résumé
Si l'employeur, qui n'a pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, peut se prévaloir des griefs qu'il a antérieurement portés à la connaissance du salarié, c'est à la condition que l'intéressé ait été complètement informé des faits ayant conduit à son licenciement.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-2
Texte intégral
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été licencié le 7 janvier 1984 par M. Y... qui l'avait engagé le 17 avril 1972 en qualité d'ouvrier horticole ; que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X... qui se prévalait de l'absence de réponse de M. Y... à sa lettre en date du 9 janvier 1984 lui demandant d'énoncer les motifs de son licenciement, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'intéressé prétendait à tort qu'il se trouvait dans l'ignorance des motifs de son licenciement puisque la lettre du 7 janvier 1984 mentionnait que celui-ci faisait suite aux nombreuses remarques qui lui avaient été faites et en particulier aux conséquences graves pour l'entreprise entraînées par sa négligence dans la semaine du 18 au 24 décembre 1983, d'autre part, que si ce dernier manquement ne présentait pas, à lui seul, une gravité suffisante pour justifier le licenciement, il était par contre établi que M. X... s'était maintes fois révélé inapte aux travaux courants en horticulture, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que si l'employeur, qui n'a pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, peut se prévaloir des griefs qu'il a antérieurement portés à la connaissance du salarié, c'est à la condition que l'intéressé ait été complètement informé des faits ayant conduit à son licenciement ;
D'où il suit qu'en retenant à l'encontre de M. X... des griefs qui n'avaient pas été précisément décrits dans la lettre précitée du 7 janvier 1984 sans rechercher si, antérieurement à sa demande non satisfaite d'énonciation des motifs de son licenciement, ceux-ci avaient été explicitement portés à sa connaissance, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens