Chambre sociale, 4 juin 1987 — 84-40.728

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui ayant relevé qu'un salarié avait proféré des menaces violentes et des menaces de vengeance et de mort à l'égard de son employeur décide que ces faits ne constituent pas une faute grave.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésdélaicongéfaute du salariégravitéconstatations nécessairesmenaces de vengeance et de mort à l'encontre de l'employeurindemnité de licenciement

Textes visés

  • Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Texte intégral

Sur les deux branches réunies du moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 7 janvier 1967 par la société GRI en qualité de maçon, en arrêt pour maladie à partir du 7 avril 1979, et qui aurait dû reprendre le travail le 23 mai 1980, ne s'est présenté, après avoir contesté sans succès cette date de reprise auprès de la sécurité sociale, que le 17 juillet 1980, mais avec prescription par son médecin personnel d'affectation à un emploi différent de celui jusque-là occupé ; qu'aucun accord n'étant intervenu quant à ce nouvel emploi lors de sa seconde présentation le 29 juillet il s'est rendu le 1er août 1980 au siège de la société à Bordeaux et a eu une altercation avec le dirigeant de la société ; qu'il a été mis à pied puis licencié sans indemnité de rupture avec effet au 12 août suivant ;

Attendu que pour débouter les Etablissements GRI de leur demande à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, après avoir relevé qu'au cours d'une discussion ce dernier avait proféré à l'égard de son employeur des " menaces violentes " et des " menaces de vengeance et de mort ", énonce que l'employeur avait imposé à M. X... une période d'incertitude sur son devenir professionnel, incertitude qui explique son exaspération, " qu'ainsi les griefs retenus par l'employeur à titre de faute lourde, si leur réalité est incontestable, ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, eu égard aux circonstances de l'espèce " ;

Attendu que tout en constatant l'incontestable réalité des faits, la cour d'appel a décidé que ceux-ci ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges