Chambre sociale, 13 janvier 1988 — 85-15.269

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Peu important le caractère obligatoire ou facultatif du régime de retraite complémentaire, l'employeur n'est en principe tenu de supporter que la part des cotisations mises à sa charge par les dispositions contractuelles.

Thèmes

securite sociale, regimes complementairescotisationspaiementcontribution ouvrièreprécompteremboursement au salarié (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 455

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Thomson C.S.F. à rembourser à son ancien salarié, Pierre X..., la part salariale de la cotisation du régime de retraite complémentaire se rapportant à une indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé est fondé en sa demande qui porte sur la cotisation ouvrière précomptée au titre du régime complémentaire obligatoire ;

Qu'en se prononçant par ce seul motif alors que peu important le caractère obligatoire ou facultatif du régime, l'employeur n'est en principe tenu de supporter que la part des cotisations mises à sa charge par les dispositions contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement de la cotisation salariale au régime obligatoire de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims