Chambre sociale, 2 juillet 1987 — 83-45.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent

Thèmes

conventions collectivesaccords de salairemajorationsavenant antérieur au blocage des prix et des revenus institués par la loi du 30 juillet 1982fin de la période de blocageconclusion d'un nouvel accordeffetloi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenusportéedispositions généralesaccords particuliersaccord d'entreprisesalairecontrat de travail, executionblocage des prix et des revenus (loi du 30 juillet 1982)

Textes visés

  • Loi 82-660 1982-07-30 art. 4-V al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes Le Page, de Lorgeril et Pinon font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 1983) de les avoir déboutées des demandes en rappel de salaires formées par elles à l'encontre de la Fédération nationale du Crédit agricole, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions délaissées elles avaient soutenu que la loi de blocage des revenus du 30 juillet 1982 avait eu pour effet de suspendre l'application de l'accord de salaires du 18 février 1982 pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre 1982 et non de le rendre caduc, un tel accord, pris en application de l'article 26 de la convention collective, ne pouvant être révoqué sans le consentement de ses signataires, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre au moyen " développé à la barre ", dont dépendait la recevabilité de l'action, et tiré de ce que le nouvel accord de salaires conclu le 7 décembre 1982 ne constituait qu'une dénonciation unilatérale par l'employeur de l'accord antérieur, ce qui laissait subsister ce dernier ; qu'ainsi ont été violés les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-3 et L. 132-6 à L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la loi du 30 juillet 1982 avait eu pour effet de suspendre l'accord du 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ils ont, sans encourir les griefs du moyen, statué eu égard aux dispositions d'ordre public qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords ;

Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche le moyen est inopérant, eu égard à l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi