Chambre sociale, 4 février 1988 — 85-40.357
Résumé
Il résulte de l'article L. 931-5 du Code du travail que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage. Par suite, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés une somme à titre de rémunération d'une journée de stage alors que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour une période n'incluant pas la journée en litige
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L931-5
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 9 novembre 1984), que M. X..., qui exerçait ses fonctions de salarié de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne dans une agence ouverte du mardi au samedi, a suivi, à son initiative et à titre individuel, deux actions de formation agréées par l'Etat, du 5 au 9 décembre 1983 et du 9 au 13 avril 1984 ; qu'il a formé devant la juridiction prud'homale une demande aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la rémunération des lundis 5 décembre 1983 et 9 avril 1984 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 931-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage ;
Attendu que pour condamner la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne à payer à M. X... une somme à titre de rémunération de la journée de stage du 9 avril 1984, le jugement a énoncé que l'application des textes relatifs à la formation professionnelle aurait permis d'indemniser le salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas contesté que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour la période du 10 au 13 avril 1984, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation relative à la seconde période de formation, le jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan