Chambre sociale, 18 février 1988 — 85-40.241
Résumé
L'existence d'un contrat d'apprentissage conclu entre un employeur et un jeune travailleur étant subordonné à son enregistrement suivant les modalités prévues par l'article L. 117-14 du Code du travail, l'exécution de ce contrat ne peut se poursuivre au-delà du terme fixé par le service ayant procédé à cette formalité substantielle.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L117-14
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1984), que Mme Y..., exploitant un salon de coiffure, et Mme X..., ont conclu un contrat d'apprentissage prévu par les parties comme devant s'exécuter du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982 ; que la chambre des métiers de Meurthe-et-Moselle a enregistré le contrat, après en avoir réduit la durée à 9 mois, le contrat devant prendre fin le 30 juin 1982 ; qu'après cette date, Mme X... est demeurée au service de Mme Y... qui, le 30 septembre 1982, lui a fait connaître que le contrat d'apprentissage étant parvenu à son terme, il était mis fin à leurs relations contractuelles ; que Mme X..., considérant que depuis le 1er juillet 1982 elle était liée à Mme Y... par un contrat de travail à durée indéterminée, a assigné celle-ci en paiement de rappel de salaires, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de Mme X..., en premier lieu, aux motifs adoptés des premiers juges, selon le pourvoi, que la rectification apportée au contrat d'apprentissage par la chambre des métiers était parfaitement valable et opposable à l'employeur en vertu de l'article R. 119-38 du Code du travail, alors que la cour d'appel a violé ce texte, applicable dans les seuls départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui prévoit seulement un avis de la chambre des métiers avant toute adaptation particulière, apportée, dans ces départements, par arrêté ministériel, à la durée légale de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, en second lieu, aux motifs propres que " faute d'avoir immédiatement protesté... au retour du contrat ", après " rectification " par la chambre des métiers, l'employeur en avait " accepté la réduction de la durée ", alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir acceptation sans offre ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'apprentie aurait demandé à l'employeur de modifier la durée initialement convenue du contrat, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1108 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déduisant du seul silence de l'employeur, en l'absence de toute autre circonstance, l'acceptation tacite de la modification du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a directement violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du conseil de prud'hommes, tirés de l'application de l'article R. 119-38 du Code du travail ; qu'en revanche, elle a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la chambre des métiers était ou non en droit de modifier la durée du contrat ; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen manque en fait ;
Attendu, en second lieu, que l'existence du contrat d'apprentissage, conclu entre un employeur et un jeune travailleur, étant subordonnée à son enregistrement suivant les modalités prévues par l'article L. 117-14 du Code du travail, l'exécution de ce contrat ne peut se poursuivre au-delà du terme fixé par le service ayant procédé à cette formalité substantielle ; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi