Chambre sociale, 8 octobre 1987 — 85-44.164
Résumé
N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a décidé qu'un salarié embauché verbalement était fondé à refuser une mutation à la fin d'un chantier, sans préciser si, au regard tant du contrat liant les parties que de la convention collective régionale du bâtiment, le lieu d'exécution du travail constituait un élément substantiel dudit contrat.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. X..., embauché verbalement par la société Bouygues le 17 septembre 1973, était fondé à refuser, à la fin du chantier sur lequel il travaillait en région parisienne, une mutation à Chartres, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de son domicile familial à Rueil-Malmaison, M. X... ne pouvait envisager sans inconvénient sérieux une affectation éloignée de la région parisienne ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si au regard tant du contrat liant les parties que de la convention collective régionale du bâtiment, le lieu d'exécution du travail constituait un élément substantiel dudit contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen, l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen