Chambre sociale, 21 octobre 1987 — 85-14.955

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La circonstance tirée de ce que l'assuré était recherché par ses agresseurs qui s'étaient introduits à deux reprises dans l'établissement où il avait été admis, est étrangère aux nécessités médicales du traitement et ne peut donc autoriser une prise en charge au titre de l'assurance maladie de son transfert dans un autre établissement.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementtransport dans un établissement de soinstransfert d'un établissement dans un autre

Textes visés

  • Arrêté 1955-09-02
  • Code de la sécurité sociale L283 ancien devenu L321-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;

Attendu qu'en dehors des cas énumérés par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont reconnus médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;

Attendu que M. X..., qui avait été hospitalisé d'urgence à Montpellier à la suite d'une agression, s'est fait ultérieurement transporter en ambulance à l'hôpital de Saint-Etienne ; que pour lui accorder le remboursement des frais exposés à cette occasion, la commission de première instance énonce qu'il résulte d'une enquête de gendarmerie que les agresseurs de M. X..., qui le recherchaient, s'étaient introduits à deux reprises dans l'hôpital de Montpellier, en sorte que le transfert à Saint-Etienne n'était pas dicté par des convenances personnelles mais par la nécessité impérative d'assurer sa propre sécurité ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance était étrangère aux nécessités médicales du traitement et ne pouvait autoriser une prise en charge au titre de l'assurance maladie, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 13 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne