Chambre sociale, 12 mars 1987 — 83-45.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Si la mise à la retraite anticipée d'un salarié sans son accord s'analyse en un licenciement, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemise à la retraiteagemise à la retraite anticipéedisposition prévue conventionnellementretraiteeffetscausesage de la retraite fixé par une convention collectiveimputabilitédistinction avec la cause réelle et sérieuse du licenciement

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1983) que M. X..., engagé le 18 mai 1948 en qualité de stagiaire, occupant depuis le 16 septembre 1975 les fonctions de directeur régional hors classe et mis à la retraite par anticipation le 31 mars 1980, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au motif que la mise à la retraite anticipée d'un salarié était possible, sans l'accord dudit salarié en application de l'alinéa 9 de l'article 12 du statut de la Caisse des retraites, ainsi que de l'article 12 du règlement type annexé à la convention collective dont les dispositions ont été reprises par l'article 19-1, titre IV du règlement de la Caisse des retraites, annexé à la convention collective, alors selon le moyen que les parties ayant placé la discussion uniquement sur le terrain des alinéas 4 et 6 de l'article 11 du statut de la Caisse des retraites, les juges du fait ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article 12 du règlement type et qu'en le faisant ils ont tout à la fois violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office un moyen non invoqué par les parties et les dispositions de l'article 16 du même code en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., appartenant au groupe I du personnel, était âgé de moins de 60 ans à la date de sa mise à la retraite et comptait plus de 30 ans de service, les juges du fond n'ont fait, en appliquant l'article 19 du règlement des Caisses de retraite des banques figurant en annexe de la convention collective, dont M. X... avait d'ailleurs sollicité l'application à l'appui d'une autre de ses demandes, que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties s'étaient expliquées ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le salarié avait, dans ses conclusions, soutenu que la mise à la retraite anticipée intervenant après qu'un blâme lui ait été adressé, constituait une seconde sanction du même fait et que deux sanctions successives ne peuvent être appliquées au même fait alors, d'autre part, que la mise à la retraite anticipée d'un salarié est un congédiement déclenchant le jeu des garanties légales et conventionnelles et qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite du salarié avait une cause sérieuse et légitime, les juges du fait en ne recherchant pas la finalité du licenciement ont violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'elle reconnaissait à l'employeur le droit de mettre le salarié à la retraite, conformément aux dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner deux fois une même faute ;

Que d'autre part, si la mise à la retraite anticipée d'un salarié sans son accord s'analyse en un licenciement, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi