Chambre sociale, 4 juin 1987 — 84-43.355
Résumé
Les juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait pas informé les représentants du personnel de la modification apportée aux modalités habituelles de paiement des salaires dans l'entreprise, et estimé que ce manquement aux obligations résultant des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail avait contraint un salarié à venir s'informer individuellement de la cause de ce retard, ont pu retenir une faute de l'employeur génératrice du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire consécutive à deux heures d'absence.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L432-1 et suivants
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-2 et L. 521-1 du Code du travail :.
Attendu que la société Kléber Industrie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, une somme à titre de remboursement d'une retenue effectuée sur son salaire d'octobre 1983, et correspondant à deux heures de travail perdues, alors que, selon le moyen, le salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, l'interruption de celle-ci justifie une retenue proportionnelle sur la rémunération du salarié dès lors que cette interruption n'avait pas pour objet d'obtenir l'exécution d'un droit déjà acquis ; qu'en l'espèce la cessation par le salarié de l'exécution de la prestation de travail pendant deux heures le 26 octobre avait, selon les propres constatations du jugement, simplement pour objet de s'informer sur le retard à intervenir dans le versement du salaire à échéance du 31 octobre ; qu'elle ne tendait donc pas à obtenir l'exécution d'un droit d'ores et déjà acquis par le salarié le 26 octobre ; que, dès lors, ces deux heures n'ayant pas été perdues par son fait, la société Kléber Industrie n'était pas tenue de régler un salaire dépourvu de contrepartie ; qu'en en décidant autrement, le conseil des prud'hommes a entaché sa décision d'une violation des articles L. 143-2 et L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait pas informé les représentants du personnel de la modification apportée en octobre 1983 aux modalités habituelles de paiement des salaires, ont estimé que ce manquement aux obligations résultant des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail avait contraint le salarié à venir s'informer individuellement de la cause du retard ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu retenir une faute de l'employeur génératrice du préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi