Chambre sociale, 4 juin 1987 — 84-43.880
Textes visés
- Code du travail L122-14-3, R122-9
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1984), qu'en septembre 1980 Mme X..., au service de la société Norexo, a fait parvenir à son employeur un avis d'arrêt de travail pour maladie du 3 au 18 septembre, puis un avis de prolongation du 18 au 28 septembre, enfin un avis de repos supplémentaire pour maternité pour la période du 29 septembre au 12 octobre 1980 ; que le 8 janvier 1981 elle a informé par écrit son employeur que son congé de maternité se terminait et qu'elle reprendrait son travail le 24 février ; que la société lui a fait connaître, le 22 janvier, qu'étant absente sans justification depuis plusieurs mois le contrat de travail se trouvait rompu de son fait ;
Attendu que la société Norexo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que manifeste une désinvolture gravement fautive envers son employeur justifiant un licenciement en période de congé postnatal, la salariée qui, sans jamais avoir adressé à son commettant la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 122-9 du Code du travail, destinée à le prévenir de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement, l'avise par lettre simple après son accouchement qu'elle n'entend reprendre son travail que plusieurs semaines après l'expiration de son congé de maternité sans même invoquer l'existence d'un état pathologique pouvant justifier une prolongation de la période de suspension ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à cette salariée des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la Cour a violé l'article L. 122-25-2 du code du travail et privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article R. 122-9 du Code du travail, c'est à la salariée qui désire bénéficier d'une prolongation de son congé de maternité qu'il incombe de justifier de l'existence d'un état pathologique et non à l'employeur avisé seulement par la salariée de son intention de ne reprendre son travail que plusieurs semaines après l'expiration de la période de suspension qu'il appartient de l'inviter à le faire, qu'en décidant néanmoins que le licenciement était abusif parce qu'il avait été décidé par l'employeur avant que celui-ci ait invité sa salariée à lui fournir toutes justifications utiles, la cour d'appel a violé le texte précité et privé à nouveau sa décision de toute base légale, alors enfin, que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail d'une salariée ayant accouché, ne peut, même lorsqu'il n'est pas justifié par une faute grave de la préposée ou par l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat, entraîner la condamnation de ce dernier à verser des dommages-intérêts à la préposée quand le comportement de celle-ci a constitué un motif réel et sérieux de licenciement, que dès lors en l'espèce où la Cour a dû reconnaître que la salariée avait averti son employeur de son intention de ne reprendre son travail que plusieurs semaines après l'expiration de son congé de maternité sans même invoquer l'existence d'un état
pathologique justifiant une prolongation de ce congé, la cour d'appel a, en allouant néanmoins à cette salariée des dommages-intérêts pour la rupture de son contrat de travail, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement de Mme X... avait pour motif une absence due à son état de grossesse, a constaté que la société Norexo, même si elle n'en avait pas été informée dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du code du travail, ne pouvait ignorer cet état puisqu'elle ne contestait pas avoir reçu l'avis du 29 septembre relatif au repos supplémentaire pour maternité et que, selon une attestation du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, elle avait rempli deux certificats relatifs au repos prénatal ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi