Chambre sociale, 17 juin 1987 — 85-14.590
Résumé
La commission de première instance qui observe à bon droit que l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoit dans son deuxième alinéa par opposition au principe posé par le premier et sans aucune restriction que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980 choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie, justifie sa décision rejetant la réclamation d'un praticien qui ayant fait un tel choix soutenait que cette contribution était seulement exclue quant à la part de revenu professionnel dépassant les tarifs fixés par la convention.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L613-10 ancien
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le docteur X..., médecin conventionné qui avait choisi dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980 d'appliquer des honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Tours, 18 mars 1985) d'avoir dit que ces cotisations étaient exigibles alors que les rédacteurs de l'alinéa 2 de l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale n'ont pas entendu déroger au principe général posé par ce texte de financement partiel par les caisses d'assurance maladie des prestations maladie, maternité et décès mais seulement exclu la contribution desdites caisses quant à la part du revenu professionnel des médecins intéressés dépassant les tarifs fixés par la convention nationale ;
Mais attendu que la commission de première instance observe à bon droit que le texte précité prévoit dans son deuxième alinéa, par dérogation au principe posé dans le premier alinéa et sans aucune restriction, que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi