Chambre sociale, 15 juillet 1987 — 85-13.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'avis des commissions professionnelles chargées d'apprécier si ses réalisations permettent à une personne d'être assujettie au régime général de la sécurité sociale en qualité d'artiste auteur au sens de l'article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale (L. 613-1 ancien) ne s'impose ni à la caisse ni à la juridiction de sécurité sociale. Par suite, une cour d'appel, en dépit de l'avis contraire de la commission professionnelle de la branche des arts graphiques et plastiques, peut déduire de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment de la notoriété acquise par un artiste peintre en raison de ses réalisations que celles-ci témoignaient d'une création artistique originale et que les conditions de l'affiliation se trouvaient dès lors remplies

Thèmes

securite socialeassujettissementpersonnes assujettiesartistes auteurs (loi du 31 décembre 1975)conditionscommission de professionnalitéavisportéeartiste peintre

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1985) d'avoir ordonné l'affiliation de M. Henryk X..., artiste peintre, au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, que les commissions professionnelles prévues audit article sont seules compétentes pour émettre un avis autorisé sur la qualité d'artiste auteur et qu'après avoir relevé que la commission de la branche des arts graphiques et plastiques avait émis à deux reprises un avis défavorable, la cour d'appel ne pouvait se livrer elle-même à un examen approfondi de la beauté et de l'expressivité des oeuvres de M. X... sans violer le texte précité, alors, d'autre part, que la notoriété ne constitue par un élément à prendre en considération pour décider de l'affiliation d'un artiste au régime général de la sécurité sociale et que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, ajouter au texte légal une condition qu'il ne comporte pas en retenant comme critère déterminant d'affiliation la notoriété et l'audience reconnues à M. X... en sorte qu'elle a violé de nouveau l'article L. 613-1 sus-indiqué ;

Mais attendu que si, aux termes dudit article, devenu L. 382-1 dans la nouvelle codification, l'affiliation est prononcée, s'il y a lieu, après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de la commission professionnelle et si, selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-221 du 8 mars 1977 reprises à l'article R. 382-16 du même Code, lorsque les justifications de l'activité d'artiste auteur lui paraissent insuffisantes, la Caisse statue après consultation de ladite commission, l'avis de cette dernière n'enlève ni à la Caisse ni à la juridiction de sécurité sociale le pouvoir d'apprécier si l'activité litigieuse entre dans les prévisions de l'article L. 382-1 précité ; que la cour d'appel a dès lors estimé à bon droit que l'avis donné par la commission professionnelle de la branche des arts graphiques et plastiques sur l'activité de M. X... le 13 juillet 1982 et confirmé le 12 avril 1983 ne s'imposait pas à elle ; qu'en l'absence de restriction apportée par la loi ou le règlement au choix des critères susceptibles d'être retenus pour qualifier les travaux exécutés par l'intéressé, elle a pu déduire de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment de la notoriété acquise par M. X... en raison de ses réalisations que celles-ci témoignaient d'une création artistique originale et que les conditions d'affiliation se trouvaient dès lors remplies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi