Chambre sociale, 15 juillet 1987 — 86-10.071
Résumé
Une faute inexcusable de l'employeur doit être retenue à l'origine de l'électrocution mortelle dont un salarié a été victime à la suite du déploiement inopiné de la grue dont il vérifiait le système hydraulique en commandant les manoeuvres dès lors que dans son développement maximum la grue dépassait la hauteur de la ligne électrique sous laquelle il travaillait, l'employeur ne pouvant pas ne pas avoir conscience du grave danger auquel son salarié se trouvait ainsi exposé.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L468 ancien devenu L452-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que le 29 décembre 1980, Jean-Marie X..., salarié de M. Y..., qui vérifiait une fuite d'huile dans le système hydraulique d'une grue, a été surpris par le déploiement inopiné de l'engin, dont la flèche est entrée en contact avec une ligne électrique, ce qui a entraîné le décès de l'ouvrier ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le déploiement brutal, à l'origine de l'accident, n'était pas prévisible, puisqu'il résultait d'un défaut de fabrication dont l'intéressé ne pouvait pas avoir conscience, et que si celui-ci avait bien commis une faute en faisant procéder à des travaux sur la grue, à l'aplomb de la ligne électrique, celle-ci ne présentait pas un caractère inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la grue, dans son développement maximum, dépassait la hauteur de la ligne électrique et que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du grave danger auquel son salarié était exposé en cas de déploiement, même inopiné, de la flèche, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté le caractère inexcusable de la faute, du reste pénalement sanctionnée, qu'il avait commise en faisant travailler son subordonné sur le système hydraulique commandant les manoeuvres de la grue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen