Chambre sociale, 17 novembre 1987 — 85-15.556
Résumé
C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont décidé : - que pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident mortel de la circulation dont a été victime un salarié en se rendant de la commune où résidait sa famille au lieu de son travail, situé sur un chantier éloigné (arrêt n° 1) que ne pouvait pas être indemnisé à ce titre : - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en revenant de la commune où résidait sa soeur, chez laquelle il avait passé la fin de semaine comme il le faisait régulièrement, pour rejoindre le chantier éloigné où il avait été affecté (arrêt n° 2) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié à 17 h 30, après avoir quitté son domicile pour se rendre à la cantine de son entreprise ouverte de 18 h à 19 h 30, la reprise de son service devant avoir lieu à 21 h 15 (arrêt n° 3) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail à 8 h 10, tandis qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 30 (arrêt n° 4).
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le 10 novembre 1977, Abderahmane X..., ouvrier à la Régie nationale des usines Renault, qui conduisait un véhicule appartenant au comité d'entreprise, a été victime, à 8 h 10, d'un accident mortel de la circulation à Montigny-le-Bretonneux, en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail ; qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 40 ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Paris, 23 janvier 1985, 18ème chambre B) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation sur le risque professionnel, alors, selon le pourvoi, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que les fréquents retards de son mari étaient couverts par son mandat syndical, qu'il n'avait pas épuisé à la date des faits le crédit d'heures affecté à l'exercice de ce mandat et qu'il avait ainsi la possibilité d'arriver en retard sans prévenir à l'avance, ce dont il résultait présomptions suffisantes que le trajet était effectué par la victime pour les besoins du travail qui allait s'accomplir ; alors, d'autre part, que l'intention de cette dernière eût-elle été de ramener le véhicule au comité d'entreprise avant la prise de travail, cette intention, qu'il n'était pas besoin d'établir avec certitude, n'était pas de nature, à elle seule, à caractériser un détournement de parcours pour un motif dicté par un intérêt personnel, indépendant de l'emploi ; qu'à cet égard, la cour d'appel devait rechercher quelles avaient été les circonstances du prêt et de la restitution de ce véhicule et s'il n'entrait pas dans l'exercice par la victime de son " mandat syndical " ; qu'à défaut de cette recherche, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi