Chambre sociale, 16 juillet 1987 — 85-40.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 7 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail prévoyait que sa durée hebdomadaire devait être réduite d'une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983. Dès lors l'employeur, qui a maintenu après cette date l'horaire antérieurement pratiqué en méconnaissance de ses obligations conventionnelles et a ainsi privé les salariés d'une demi-heure de repos par semaine, a commis une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts même s'il a majoré les salaires pour faire en sorte que les salariés ne subissent pas de préjudice financier

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurresponsabilitépréjudiceabsence de préjudice financierpréjudice résultant de la privation d'une demiheure de repos par semainefauteinobservation des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travailconventions collectivesaccords de salaireréduction de l'horaire de travailinobservation par l'employeurtravail reglementationdurée du travaildurée hebdomadaireréductionréduction par un accord nationalinobservationresponsabilité de l'employeurmajoration de salaireabsence d'influence

Textes visés

  • Accord national 1982-02-23 art. 7

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 30 octobre 1984) que la société Etablissements Chardon, dont l'horaire de référence était égal à 40 heures, et qui, après l'avoir réduit de 1 heure le 1er mars 1982 conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée de travail, devait à nouveau opérer une réduction de demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983 en application du même texte, a maintenu à cette dernière date l'horaire de 39 heures, faisant toutefois bénéficier son personnel d'une majoration de salaire de 0,90 %, lui apportant le même avantage pécuniaire que la compensation de 70 % conventionnellement prévue pour la perte de rémunération résultant de la réduction d'une demi-heure ;

Attendu que la société Etablissements Chardon fait grief à la décision, qui a relevé que les salariés demandeurs n'avaient subi aucun préjudice financier, de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société Etablissements Chardon à indemniser les salariés de leur préjudice moral et des frais engagés pour la procédure en cours, sans relever à son encontre l'existence d'une faute et qu'ainsi il a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil n'a pas répondu aux conclusions de la société Etablissements Chardon établissant que l'accord du 23 février 1982, et notamment son article 12, réservait la possibilité à l'employeur de majorer l'horaire hebdomadaire de 2 heures 21 minutes, sans autorisation de l'inspecteur du travail et lui permettait donc au 1er janvier 1983 de maintenir l'horaire de 39 heures de travail hebdomadaire, nécessaire pour les impératifs de la production, ce dont il s'évinçait que la société Etablissements Chardon avait respecté les dispositions de l'accord et n'avait pas commis de faute ;

Mais attendu que, l'employeur ayant manqué à une des obligations conventionnelles mises à sa charge par l'accord national du 23 février 1982, à savoir la réduction d'une demi-heure de temps de travail hebdomadaire au plus tard à la date du 1er janvier 1983, les juges du fond ont retenu exactement que les salariés de la société Etablissements Chardon avaient été privés, par la faute de celle-ci, d'une demi-heure de repos par semaine ;

Attendu dès lors que le conseil de prud'hommes n'avait pas à s'expliquer sur le moyen inopérant, opposé tardivement par l'employeur, et puisé dans son droit de mettre en oeuvre, sous certaines conditions, du reste non respectées en l'espèce, un contingent annuel d'heures supplémentaires ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi