Chambre sociale, 5 novembre 1987 — 84-44.718
Textes visés
- Code du travail L122-28-4
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-28-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental, doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse l'accord de l'employeur est réputé acquis ;
Attendu que par lettre du 9 mars 1984, l'Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) a informé une de ses employées, Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, que son licenciement était envisagé à la fin de ce congé ; que, par lettre du 19 mars, Mme X... a demandé à l'Association un congé parental de six mois faisant suite à son congé de maternité ; que son employeur lui a répondu le 29 mars qu'en l'état du licenciement envisagé, il ne lui était pas possible pour l'instant de prendre position sur cette demande ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice du congé sollicité, Mme X... a été déboutée par la décision attaquée au motif que, son employeur n'ayant pas pris une décision de refus, sa demande était prématurée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'Association n'ayant pas, dans les trois semaines de la réception de la lettre du 19 mars, notifié un refus motivé à Mme X..., son accord était réputé acquis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence