Chambre sociale, 10 novembre 1987 — 85-12.869

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsqu'un assuré qui avait vu sa demande de prestations rejetée en raison du non-paiement de ces cotisations a bénéficié ultérieurement d'un reversement de trop-perçu entraînant la mise à jour rétroactive de ses cotisations, mais n'a présenté une nouvelle demande de prise en charge que plus de deux ans après ce reversement, c'est à tort que, pour écarter la prescription invoquée par la caisse, une cour d'appel énonce que ledit reversement a fait revivre la demande originaire alors que la décision de rejet initiale avait rendu non avenue l'interruption de la prescription ayant résulté de cette première demande et qu'à supposer même que la prescription biennale n'ait recommencé à courir qu'à partir de la date du reversement elle se trouvait acquise au jour où a été présentée la seconde.

Thèmes

securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)maladieprestationsaction en paiementprescriptioninterruptiondemande adressée à la caisserejet de la demandeportéesecurite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)conditionsversement des cotisationsrégularisation rétroactive

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L395 devenu L615-21 et L332-1
  • Loi 66-509 1966-07-12 art. 29

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et L. 395 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, devenus L. 615-21 et L. 332-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Gilbert X..., dont la demande de prise en charge de frais d'hospitalisation afférents à la période du 16 au 24 octobre 1978 avait été rejetée le 22 novembre 1978 par la caisse mutuelle régionale, a saisi cette dernière le 11 septembre 1981, après avoir bénéficié le 10 avril 1979 du reversement d'un trop-perçu entraînant la mise à jour rétroactive de ses cotisations d'assurance maladie, d'une nouvelle demande de prise en charge ; que pour écarter la prescription invoquée par la Caisse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance que le remboursement intervenu le 10 avril 1979 au profit de M. X... a fait revivre la demande originaire ;

Attendu cependant, d'une part, que la décision de rejet prise le 22 novembre 1978 rendait non avenue l'interruption de la prescription ayant résulté du dépôt de la demande originaire sur laquelle la Caisse n'avait plus à se prononcer ; que, d'autre part, à supposer comme l'admet la Caisse que la prescription biennale n'ait recommencé à courir qu'à partir du 10 avril 1979, elle se trouvait acquise au jour où a été présentée la seconde demande ; d'où il suit que les textes susvisés ont été violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen