Chambre sociale, 16 juillet 1987 — 85-40.178

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La salariée qui a expressément manifesté l'intention de reprendre son travail, à l'expiration de son congé parental d'éducation mais qui n'a pu l'occuper effectivement en raison d'un arrêt de travail pour maladie intervenu avant la fin du congé parental, est en droit de bénéficier, à compter de la date d'expiration du congé parental, des indemnités complémentaires pour maladie prévues par l'article 40 de l'accord d'entreprise du personnel au sol d'Air-Inter en faveur des salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté, l'intéressé ayant de plein droit, à l'issue du congé parental, retrouvé son emploi et le texte conventionnel ne conditionnant pas l'octroi de cet avantage à une reprise antérieure effective d'activité et donc à la perception d'un salaire.

Thèmes

travail reglementationcongé parentalexpirationmaladie du salariéindemnité complémentaire pour maladieattributionconditionsaccord d'entreprise du personnel au sol d'airinterconventions collectivesaccords particuliersaccord d'entreprisecontrat de travail, executionsuspensioncongé d'éducationinter prévoyant un complément aux indemités de sécurité socialereprise de pleindroit de l'emploimaladie du salariéeeffettransportstransports aerienspersonnelairpersonnel au solsalaireaccord d'entreprise prévoyant le paiement du salairemaladie consécutive à un congé parental

Textes visés

  • Accord d'entreprise du personnel au sol d'Air-inter art. 40

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 40 de l'accord d'entreprise du personnel au sol Air-Inter ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1984), que Mme X..., entrée au service de la compagnie Air-Inter le 5 avril 1971 en qualité d'agent d'escale et bénéficiaire d'un congé parental d'éducation de deux ans à compter du 29 novembre 1978, a, le 26 octobre 1980, comme elle y avait été invitée, manifesté son intention auprès de la compagnie de reprendre son poste le 28 novembre 1980, date d'expiration de son congé ; que la compagnie Air-Inter lui a, le 13 novembre 1980, confirmé sa réintégration pour cette date mais que Mme X..., par lettre du 27 novembre 1980, l'a informée de son hospitalisation depuis le 22 novembre 1980, un certificat médical, un avis d'arrêt de travail et un certificat de grossesse prévoyant un accouchement pour le 10 juin 1981 accompagnant cet envoi ; que Mme X..., qui n'a pas repris ses fonctions, a démissionné le 9 septembre 1981 ;

Attendu que la compagnie Air-Inter fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., hospitalisée en cours de congé parental d'éducation, les indemnités prévues par l'accord d'entreprise en cas de maladie à compter du jour où expirait le congé parental et où elle aurait repris son emploi si elle n'avait été malade, alors, selon le pourvoi, que l'article 40 de l'accord d'entreprise, qui précise que les salariés atteints de maladie " continuent de percevoir pendant une certaine période leurs appointements.... ", a pour but de maintenir au profit du salarié frappé par la maladie la situation où il se trouvait antérieurement et ne peut donc conférer un droit à indemnité à un salarié qui était en position de suspension sans rémunération, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 40 de l'accord d'entreprise ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, dès lors qu'elle avait expressément manifesté son intention de reprendre son poste à l'expiration de la période de congé parental, Mme X... avait, de plein droit, à l'issue de son congé, retrouvé son emploi que seul un arrêt de maladie ne lui avait pas permis d'occuper réellement, la Cour d'appel a retenu exactement qu'à compter du 29 novembre 1980, Mme X..., qui se trouvait en arrêt de maladie, cause de suspension et non pas de rupture du contrat de travail, pouvait bénéficier des dispositions de l'article 40 de l'accord d'entreprise qui, sans en conditionner l'octroi, en cas de maladie, à une reprise antérieure effective d'activité et donc à la perception d'un salaire visait l'engagement pris par l'employeur, sans restriction aucune, de verser au salarié malade et ayant au moins un an d'ancienneté tout ou partie de son salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi