Chambre sociale, 16 juillet 1987 — 84-44.833
Résumé
Selon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ladite rémunération comprenant le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Dès lors, ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du second degré qui, après avoir constaté qu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire avait perçu une rémunération inférieure à celle qui était habituellement versée au salarié qu'il avait remplacé, rejettent sa demande en paiement de la somme égale au montant de la différence entre ces deux rémunérations aux motifs qu'il est constant que les salaires par lui perçus correspondent aux coefficients et taux mentionnés sur le contrat qu'il a conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire et que la différence incriminée s'explique par le fait que la rémunération se calcule aussi en fonction de l'ancienneté, de la productivité et de l'expérience acquise, sans rechercher si a été versée à l'intéressé la rémunération, telle que précédemment définie, qu'aurait perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L124-4-2, L140-2 al. 2
Texte intégral
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Sur le second moyen :
Vu les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon les textes susvisés, que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., mise à la disposition provisoire de la société des anciens établissements Delmazure, en premier lieu par la société Ecco, en second lieu par la société Bis, entreprises de travail temporaire, avait perçu une rémunération inférieure à celle qui était habituellement versée aux salariés qu'elle avait remplacés, les juges du second degré ont rejeté sa demande en paiement de la somme égale au montant de la différence entre ces deux rémunérations aux motifs qu'il est constant que les salaires par elle perçus correspondent aux coefficients et taux mentionnés sur les contrats qu'elle a conclus avec les sociétés Ecco et Bis et que la différence incriminée s'explique par le fait que la rémunération se calcule aussi en fonction de l'ancienneté, de la productivité et de l'expérience acquise ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si avait été versée à Mme X... la rémunération, telle que précédemment définie, qu'aurait perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,