Chambre sociale, 3 mars 1988 — 85-42.433
Résumé
Les indemnités compensatrices de salaire prévues par une convention collective, en cas d'absence pour maladie, sont dues au salarié même si la contre-visite médicale demandée par l'employeur n'a pu avoir lieu, dès lors que ce n'est pas du fait du salarié que le médecin contrôleur s'est trouvé dans l'impossibilité d'accomplir sa mission
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 27 mars 1985), que M. X... au service de la société Valrex a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 18 février 1984 ; que le 14 février le contrôle médical demandé par l'employeur ne put être effectué, l'intéressé étant considéré comme absent de son domicile lors de la visite du médecin contrôleur ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... les prestations complémentaires de maladie en exécution de la convention collective de la métallurgie alors, selon le moyen que, d'une part, la loi du 19 janvier 1978 consacre la légitimité de la contre-visite, celle-ci étant la contrepartie de l'obligation de la garantie de ressources par l'employeur, alors, d'autre part, que constatant que la contre-visite n'avait pu avoir lieu du fait du salarié, peu important que ce soit pour absence ou non réponse, le conseil de prud'hommes aurait dû en tirer la conséquence qui s'imposait ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article 58 de la convention collective, et alors, enfin, qu'en indiquant que les conditions dans lesquelles un employeur peut vérifier les modalités de versement d'un complément de salaire en cas de maladie n'ont jamais été définies par la règlementation, le conseil de prud'hommes a violé le texte de la convention collective et n'a pas donné de base légale à sa décision, l'absence de décret d'application de la loi ne pouvant avoir pour effet d'entraver l'application des dispositions de celle-ci ainsi que des conventions prévoyant le principe de la contre-visite ;
Mais attendu que le droit pour le salarié, en cas d'absence pour maladie, de bénéficier des indemnités compensatrices de salaire prévues par la convention collective liant les parties a pour corollaire l'obligation mise à la charge de celui-ci de se soumettre à la contre-visite médicale effectuée à la demande de l'employeur ;
Attendu que les juges du fond, au vu des éléments fournis par les parties, ont estimé que, compte tenu de la configuration des lieux, le médecin contrôleur n'avait pu atteindre le salarié ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce le contrôle décidé par l'employeur ne s'était pas avéré impossible du fait du salarié, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi