Chambre sociale, 3 mars 1988 — 85-42.006

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 122-40 du Code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par un employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif. Le contrôle judiciaire peut, en conséquence, s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctioncontrôle des juges du fonddomaine d'applicationsanction la plus légère prévue par le règlement intérieurmesure disciplinairedéfinitionavertissementsanction disproportionnée à la faute ou injustifiéepouvoirs des juges

Textes visés

  • Code du travail L122-40

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 1985), le 25 février 1983 MM. X..., David et Filiaux, ouvriers au service de la société Ciments de Champagnole ont reçu chacun une lettre d'avertissement pour un manquement aux règles de sécurité et pour refus d'obéissance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces avertissements nuls et de nul effet et de l'avoir condamnée à payer à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté expressément la réalité des faits incriminés, qui étaient en conséquence de nature à justifier une sanction, ne pouvait annuler l'avertissement infligé aux trois salariés, qui, constituant la plus légère des sanctions applicables selon le règlement intérieur, n'était pas disproportionnée aux faits fautifs et qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif ; que le contrôle judiciaire peut en conséquence s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi