Chambre sociale, 3 mars 1988 — 85-42.355
Résumé
Un contrat judiciaire n'existe qu'autant que le juge a constaté l'accord des parties qui en fait l'objet.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail R516-1
- nouveau Code de procédure civile 385 al. 1
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 mars 1985), que M. X... qui avait été licencié le 22 décembre 1981 par la société AMCO pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; que par jugement du 17 mars 1983, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de la citation en application de l'article 468 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et constaté l'extinction de l'instance ; que par arrêt du 7 décembre 1983, la cour d'appel de Dijon a donné acte à M. X... de son désistement de l'appel qu'il avait interjeté de cette décision et a constaté que la société acceptait ce désistement ; que M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en reprenant ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la caducité de la citation prononcée à l'audience du conseil de prud'hommes du 17 mars 1983 avait emporté extinction de l'instance, que le principe de l'unicité de l'instance devait s'appliquer et qu'en conséquence ses demandes n'étaient pas recevables, alors, selon le moyen, que la société ayant, dans ses conclusions relatives à l'appel qu'il avait interjeté du jugement du 17 mars 1983, écrit que le défendeur ayant droit à un double degré de juridiction, il n'y avait pas lieu d'évoquer ; que son désistement d'appel avait pour motif de permettre à son employeur de bénéficier ainsi qu'il le revendiquait du double degré de juridiction ; qu'il y avait indivisibilité entre ce désistement et le motif pour lequel il avait été donné ; qu'en affirmant que le contrat judiciaire avait été limité à l'accord des parties sur le désistement de l'appel, la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties ;
Mais attendu qu'un contrat judiciaire n'existe qu'autant que le juge a constaté l'accord des parties sur le point qui en fait l'objet ; que par l'arrêt du 7 décembre 1983, la cour d'appel a donné acte à M. X... de son désistement d'appel sans énoncer qu'il contenait des réserves de reprendre l'instance devant le conseil de prud'hommes et a ensuite constaté que la société acceptait ce désistement ; que l'arrêt attaqué a donc pu dire, sans le dénaturer, que le contrat judiciaire était limité à l'accord des parties sur le désistement de cet appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir considéré que la caducité de la citation lui interdisait de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail n'étant pas d'ordre public, la société qui avait accepté son désistement d'appel ne pouvait par la suite se rétracter et alors, d'autre part, que la caducité de la citation n'emporte pas extinction de l'action mais seulement de l'instance contrairement à la péremption d'une action ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail et dénaturé les faits de la cause ;
Mais attendu que, d'une part, ayant exactement retenu qu'un contrat judiciaire ne s'était pas formé sur la réitération de l'instance par M. X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société avait soulevé régulièrement la fin de non recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que, d'autre part, les juges du second degré ont fait une exacte application des dispositions combinées des articles 385 alinéa premier du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail d'où il résulte que, par exception au deuxième alinéa du premier de ces textes, lorsque l'instance s'est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi