Chambre sociale, 9 juin 1988 — 85-41.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En l'état de la condamnation, pour délit de marchandage, des responsables d'une société de travail temporaire et d'une société utilisatrice des services d'une salariée, laquelle avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, c'est en violation des articles L. 124-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 125-1 du Code du travail, qu'une cour d'appel a débouté l'intéressée de ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, alors que les deux sociétés, qui s'étaient placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes.

Thèmes

travail reglementationtravail temporaireentrepreneurloi du 3 janvier 1972inobservationportéerapports avec le salariécontrat de travailinobservation par l'employeur des dispositions légalesindemnité de préavisattributionconditionsmissionduréedurée excédant trois mois

Textes visés

  • Code du travail L124-2, L125-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-2 alors applicable et L. 125-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Isorel par la société Bis, entreprise de travail temporaire, pour y effectuer diverses tâches du 18 avril 1979 au 22 mai 1981 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au soutien desquelles la salariée faisait valoir que le caractère durable des tâches qui lui avaient été confiées avait pour effet de la lier à la société utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne démontrait pas le caractère fictif de sa position de travailleur temporaire et qu'il était au contraire établi que la nature des missions effectuées correspondait à celles autorisées par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 18 novembre 1982, condamnant les responsables des sociétés Bis et Isorel pour délit de marchandage, que Mme X... avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, la cour d'appel, devant laquelle la salariée sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu que les deux sociétés, s'étant placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen