Chambre sociale, 6 janvier 1988 — 85-15.492

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 15 du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires institué par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et distinct du régime de l'allocation vieillesse de base, dispose que la retraite prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit la demande ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues à titre de cotisations, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, tout en relevant qu'un ancien syndic n'était pas à jour de ses cotisations, lui reconnaît le droit à l'allocation de retraite complémentaire au motif que le règlement du régime ne comporte aucune disposition analogue à la sanction aujourd'hui abrogée qui était édictée dans le régime de base

Thèmes

securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions libéralesrégimes complémentairesofficiers ministérielsofficiers publics et des compagnies judiciairespension de retraitepoint de départofficiers publics ou ministerielssécurité socialeallocation vieillesserégime complémentairecotisationsdéfaut de paiementeffetsdistinction avec le régime de baseconditionsversement des cotisationsincidence sur le droit aux prestations

Textes visés

  • Décret 79-265 1979-03-27

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et l'article 15 du règlement du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Attendu que pour reconnaître à M. Pierre X..., qui n'avait pas acquitté de cotisations pour la période de son activité de syndic antérieure à 1966, le droit à l'allocation de retraite complémentaire, l'arrêt attaqué énonce en substance que le règlement du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ne comporte aucune disposition analogue à la sanction aujourd'hui abrogée qui était édictée en matière d'allocation de vieillesse du régime de base par l'ancien article 7 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 15 du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et distinct du régime de l'allocation vieillesse de base dispose que la retraite prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit la demande ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues à titre de cotisations, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de ses cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen