Chambre sociale, 21 janvier 1988 — 85-42.427
Résumé
Aux termes des articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention de la métallurgie Flandres-Artois, la partie au contrat de travail qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant d'un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ;. Par suite, pour un salarié qui a démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et a rompu son préavis le 20 décembre, l'employeur ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à la rémunération de douze jours de travail du salarié pendant la période considérée
Thèmes
Textes visés
- Convention collective de la métallurgie Flandres-Artois art. 12-12-1, art. 12-12-2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention collective de la métallurgie Flandres-Artois ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ;
Attendu que pour condamner M. X..., tourneur de niveau II au service de la société Novareze, à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture (préavis non effectué), la somme qu'elle réclamait, le jugement relève que le salarié, qui avait démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et qui devait à son employeur le mois de novembre en cours et le mois suivant en totalité, avait rompu son préavis le 20 décembre ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité à allouer à l'employeur ne pouvait être supérieure, en l'espèce, à la rémunération correspondant à douze jours de travail du salarié pendant la période considérée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 18 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix