Chambre sociale, 4 février 1988 — 84-43.429
Résumé
Dès lors qu'une cour d'appel relève que le travail avait été arrêté conformément à un préavis de grève et avait repris normalement à l'issue de celle-ci, que l'employeur lui-même reconnaissait que la grève avait bien eu un caractère revendicatif, enfin, qu'aucune faute précise et caractérisée n'était démontrée de nature à établir l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise, constatations desquelles il découlait qu'après une grève licite, tant par son but que par ses modalités, le travail avait été de nouveau exécuté dans les conditions prévues au contrat, c'est à bon droit qu'elle décide que l'employeur ne pouvait ni imposer aux salariés une réduction de salaire à raison de la réduction de la production au cours de la période de remise en route des machines ni prétendre à des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables du mouvement revendicatif au motif des contraintes techniques propres au type d'activité envisagé et résultant de la date choisie.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L521-1
- Nouveau Code de procédure civile 455
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :.
Attendu que les conducteurs de l'unité de fabrication d'ammoniac de l'usine de Harfleur de la société Normande de l'Azote (SNA) se sont mis en grève le jeudi 29 avril 1982 à 21 heures ; que l'unité a été arrêtée et placée en sécurité le vendredi 30 avril à O heure et que la production a cessé le même jour à 1 heure 30 ; que la grève ayant pris fin, les opérations de redémarrage ont été entreprises le lundi 3 mai entre 14 heures et 15 heures mais que la production n'a retrouvé son niveau normal que le 6 mai ; que la SNA n'ayant réglé que 50 % du salaire pour la période du 3 au 6 mai, six salariés, dont trois n'avaient pas participé à la grève, ont réclamé paiement des sommes ainsi retenues tandis que l'employeur a, reconventionnellement, demandé que les trois salariés grévistes soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé une grève qu'il estimait abusive ;
Attendu que la SNA fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1984) d'avoir accueilli la demande des salariés et rejeté la sienne, alors, d'une part, que puisqu'il n'était pas contesté que si la grève avait cessé le 3 mai à 14 heures, le travail et la production n'avaient pu utilement reprendre que le 6 mai suivant à 9 heures 30, soit au bout de 67 heures improductives nécessaires à la remise en route des installations, la cour d'appel ne pouvait, en exigeant la preuve d'un comportement fautif des salariés, refuser à l'employeur la possibilité de pratiquer sur les salaires afférents à cette période une réduction tenant compte de l'inéxécution d'un travail dans les conditions normales prévues par le contrat, alors, d'autre part, qu'à supposer que seule une grève abusive eût permis à l'employeur de réduire les salaires versés durant les heures de remise en route des machines, la cour d'appel ne pouvait, en se bornant à relever qu'il ne saurait être fait grief aux salariés d'avoir choisi une date particulièrement génante pour déclencher leur action, tenir pour légitime la grève qui, déclarée par une minorité de salariés, avait entraîné une paralysie de la production durant un temps supérieur à la durée de la grève elle-même, sans rechercher si l'importance du préjudice causé à l'entreprise du fait des contraintes techniques n'était pas excessif par rapport à l'ampleur du mouvement, alors, enfin, que la SNA avait fait valoir dans ses conclusions que la grève faisait suite à des arrêts de travail dont le but était d'obtenir le départ des dirigeants de l'entreprise, qu'elle avait été lancée la nuit, sans détermination de durée, avant un samedi 1er mai, de telle façon que 17 conducteurs faisant au total 118 heures et demi de grève avaient réussi à arrêter la production de 268 personnes pendant 152 heures et à provoquer des gaspillages d'énergie estimés à 1 100 000 francs, qu'en considérant néanmoins qu'aucune faute n'était démontrée ni alléguée, dès lors que la SNA s'était contentée de déduire l'existence d'une faute de la participation des salariés à la grève, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de nature à établir le caractère abusif de cette dernière ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le travail avait été arrêté conformément au préavis de grève déposé et qu'il avait repris normalement le 3 mai entre 14 et 15 heures, que la SNA elle-même reconnaissait que la grève avait bien eu un caractère revendicatif, enfin, qu'aucune faute précise et caractérisée n'était démontrée de nature à établir l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise ; qu'en l'état de ses constatations desquelles il découlait qu'après une grève licite, tant par son but que par ses modalités, le travail avait été de nouveau exécuté dans les conditions prévues au contrat, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'employeur ne pouvait ni imposer aux salariés une réduction de salaire à raison de la réduction de la production au cours de la période de remise en route des machines ni prétendre à des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables du mouvement revendicatif au motif des contraintes techniques propres à ce type d'industrie et résultant de la date choisie ; qu'ayant répondu aux conclusions prétendument délaissées, elle n'a encouru aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi