Chambre sociale, 17 décembre 1987 — 85-42.101
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur, ayant licencié, sans cause réelle et sérieuse, un salarié, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à celui-ci, sans rechercher si cet employeur occupe habituellement au moins onze salariés.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-4, L122-14-6
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1984), M. Y... qui avait engagé Mlle X... le 1er mars 1975, en qualité d'employée de bureau, a licencié celle-ci le 3 décembre 1982 pour erreurs professionnelles répétées ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne employée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel M. Y... avait expressément reconnu que Mlle X... n'avait jamais été caissière, qu'il lui avait reproché, ce qu'elle reconnaissait dans ses conclusions, de n'avoir point retiré les clés du tiroir caisse que ses fonctions d'employée de bureau l'avait amenée à utiliser, négligence qui avait facilité un vol de numéraire le 18 novembre 1982 que, dès lors, en énonçant que " le vol commis dans l'établissement le 18 novembre 1982 ne peut être imputée à une faute caractérisée de Mlle X... " susceptible de " faire revivre ses fautes anciennes ", " sa qualification d'employée de bureau payés au SMIC ne (pouvant) lui donner la responsabilité d'une caissière ", la cour d'appel a dénaturé l'argumentation de M. Y..., ce qui l'a dispensée d'y répondre ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... reprochait notamment à Mlle X... d'avoir " laissé les clefs sur le tiroir-caisse le 18 novembre 1982, cause d'un autre vol ", la cour d'appel a estimé que dans la mesure où la qualification reconnue à l'intéressée excluait qu'elle fût responsable de la caisse, son employeur n'était pas fondé à se prévaloir de ce grief ; qu'elle a ainsi répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... ;
Attendu, cependant, que cette sanction que le premier des textes susvisés met à la charge de l'employeur qui, en prononçant un licenciement, enfreint les règles qu'il prescrit, n'est pas applicable, selon le second de ces textes, lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ;
D'où il suit qu'en prononçant cette sanction à l'encontre de M. Y... sans rechercher si celui-ci occupait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE du chef de la disposition condamnant M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens