Chambre sociale, 17 décembre 1987 — 85-41.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

A fait une exacte application du protocole d'accord du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'Est et du Nord, prévoyant " qu'en cas de contestation par l'intéressé des résultats de la contre-visite, le contrôle de la sécurité sociale sera saisi ", le jugement qui a retenu que lorsqu'une telle contestation a été portée à la connaissance de l'employeur, il incombe à celui-ci, qui a pris l'initiative de la contre-visite d'en soumettre les résultats au contrôle médical de la sécurité sociale.

Thèmes

contrat de travail, executionsalairemaladie du salariéaccord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité socialeattribution du complémentconditionscontrevisite médicalecontestationaccord prévoyant la saisine du contrôle médical de la sécurité socialeeffetconventions collectivesaccords de salaireprotocole d'accord du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'est et du nordcomplément aux indemnités de sécurité socialeattribution

Textes visés

  • Protocole d'accord 1970-07-10 Mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'Est et du Nord

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Ziegler, en arrêt de travail selon certificat médical du 8 novembre 1980, pour une durée de quinze jours renouvelée le 23 décembre 1980 et prolongée de huit jours le 6 janvier 1981, a fait l'objet, à la requête de son employeur, de deux contre-visites dont la seconde, en date du 13 janvier 1981, a déclaré injustifié le maintien de prestations complémentaires mises à la charge de ce dernier qui, à cette date et jusqu'au 21 janvier 1981, cessa tout versement ; qu'après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 1981, contesté auprès de la société Ziegler la décision de son médecin-conseil, et s'être adressé en vain, sur ses indications, à la CPAM, laquelle l'a renvoyé à son employeur, M. X..., se prévalant de l'article 2 du protocole d'accord du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'Est et du Nord, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, au titre de la période considérée, un rappel de salaire ;

Attendu que la société Ziegler fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 24 janvier 1985) d'avoir satisfait à cette demande au motif qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'accord susvisé, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au salarié, qui contestait la contre-visite, peu important à cet égard les termes périmés d'une circulaire de la chambre syndicale du 14 juin 1971 en imposant la charge à l'employeur, de saisir, ainsi que prévu à l'accord et comme il y avait été invité par le jugement avant-dire droit du 25 novembre 1982, le service de contrôle de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est par une exacte application du protocole d'accord du 10 juillet 1970, prévoyant seulement " qu'en cas de contestation par l'intéressé des résultats de la contre-visite, le contrôle de la sécurité sociale sera saisi ", que le conseil de prud'hommes a estimé, justifiant ainsi sa décision, qu'en une telle éventualité portée à sa connaissance, il incombait à la société Ziegler, qui avait pris l'initiative de la contre-visite, d'en soumettre les résultats au contrôle médical de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi