Chambre sociale, 14 janvier 1988 — 86-10.001
Résumé
L'existence d'une tierce opposition contre une décision statuant sur la responsabilité et l'impossibilité éventuelle d'exécuter cette décision pouvant en résulter n'impose pas aux juges de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1985), qu'à la suite d'une grève de l'équipage survenue à bord du navire Global Med appartenant à la société Transorient Freight Transports Corporation et de l'occupation de ce navire immobilisé dans le port de Boulogne du 6 au 29 mars 1979, la cour d'appel de Douai, par un arrêt du 16 juin 1982, a retenu la responsabilité de l'union locale du syndicat CFDT de Boulogne et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) aux motifs qu'elles avaient, en participant directement à une grève, commis des actions illicites indépendantes de l'exercice du droit de grève constituant un abus du droit syndical, et ordonné une expertise comptable en vue de préciser les éléments du préjudice subi par la société ;
Attendu que MM. X... et Y... et la Fédération générale des ouvriers du transport ayant, par ailleurs, été assignés par acte du 16 octobre 1983 par la société devant le tribunal de grande instance de Boulogne en responsabilité pour avoir commis des voies de fait, ont, le 25 octobre 1984, formé tierce opposition contre cet arrêt et, le 21 juin 1984, déposé une plainte en faux et usage de faux contre la société ;
Attendu que, devant la cour d'appel saisie après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 16 juin 1982, l'union locale du syndicat CFDT de Boulogne et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ont demandé, en application des articles 590 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 1982 et sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'à décision sur la tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que la décision à intervenir dans l'instance pénale sur la plainte formée en faux et usage de faux, relativement aux éléments de preuve retenus par la cour d'appel dans son arrêt du 16 juin 1982, dont elle constate l'indivisibilité avec l'arrêt attaqué, était de nature nécessairement à influer sur la décision à intervenir dans l'instance civile en rétractation dudit arrêt ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, préjugeant ainsi, contrairement à ses énonciations, de la suite de cette plainte, refuser la suspension de l'exécution de cet arrêt demandée sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale, alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la tierce opposition invoquée était intervenue de la part de membres de la CFDT dans l'intérêt des organisations exposantes, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, à cet égard ; qu'en effet, dans leurs conclusions, les organisations exposantes faisaient valoir que MM. Y... et X... ainsi que la Fédération internationale des transports et de l'équipement CFDT avaient exposé par exploit introductif de l'instance en tierce opposition de l'arrêt de la cour d'appel du 16 juin 1982 dont ils sollicitaient rétractation, avoir eux-mêmes été assignés devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par la société Transorient Freight Transports Corporation, pour qu'il soit dit et jugé qu'ils avaient commis des voies de fait et autres actions illicites exposées en détail dans le jugement de ce tribunal du 28 novembre 1980, actes constituant un abus de droit et engageant, in solidum, leur
responsabilité avec les organisations exposantes ; qu'il s'ensuit qu'ils avaient un intérêt direct et personnel à la rétractation de l'arrêt du 16 juin 1982, confirmant ledit jugement, intérêt distinct de celui des organisations exposantes ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, de nature, nécessairement, à influer sur sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'espèce, ni l'Union locale CFDT de Boulogne ni la IFT ne sauraient, en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale, se prévaloir de la plainte déposée par des tiers à l'instance pour exiger des juges du second degré qu'ils fassent droit aux demandes de sursis par elles formées ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés, sauf lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; que la simple éventualité d'une telle impossibilité n'imposait pas à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par la société jusqu'à la décision à intervenir sur la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt condamnant l'union locale CFDT et la Fédération internationale des ouvriers du transport à réparer ce préjudice ;
D'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être fondé sur l'évaluation forfaitaire basée sur les stipulations de la charte-partie, formule d'évaluation prise en compte par l'expert, en même temps que celle se fondant sur les charges réelles supportées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les surestaries sont un élément de l'économie de la charte-partie? laquelle ne saurait, conformément à l'article 1165 du Code civil, avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'ainsi, en évaluant le préjudice résultant de l'immobilisation du navire par équivalence à une clause contractuelle inopposable aux organisations syndicales, la cour d'appel a violé ledit article 1165, alors, d'autre part, que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice subi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la détermination forfaitaire retenue par référence aux clauses de la charte-partie était supérieure à l'évaluation du préjudice par l'expert, fondée sur les charges réelles supportées par la société, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles il n'était aucunement établi que le taux des surestaries soit la mesure réelle du préjudice effectivement subi et qu'on ne saurait d'autant moins retenir les surestaries comme méthode de calcul du préjudice de la société que celle-ci avait négligé de mettre en oeuvre ses droits au titre de la clause générale de grève ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'espèce la société n'avait pu bénéficier de la contrepartie en surestaries, prévue à la charte-partie, la cour d'appel, répondant, en les rejetant, aux conclusions invoquées, a souverainement évalué le préjudice causé à la société par l'Union locale CFDT et l'ITF ;
Qu'aucun des griefs de la première branche du deuxième moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir pris en compte la journée du 30 mars 1979 au motif que le travail avait été interrompu le 6 mars avant que le chargement soit terminé, que ce chargement complémentaire avait entraîné l'indisponibilité de la journée du 30 mars qui trouve son explication dans les événements qui se sont déroulés jusqu'au 29 mars précédent, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt limitant le principe de la responsabilité des organisations syndicales au seul préjudice résultant de l'immobilisation du navire du 6 au 29 mars à l'exclusion du 30 mars, modifié les termes du litige, en l'état des conclusions des parties et s'est contredite en incluant dans la période litigieuse à la fois la période où le chargement complémentaire n'avait pu avoir lieu et celle où il avait été effectué ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir admis le principe de la responsabilité des organisation syndicales sans limitation, l'arrêt du 16 juin 1982, qui a seulement ordonné une expertise comptable en vue de préciser les éléments du préjudice subi par la société à raison des actes commis à son encontre du 6 au 29 mars 1979, n'a pas l'autorité de la chose jugée, sur la partie du litige concernant la période d'immobilisation ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le préjudice invoqué par la société comprend l'immobilisation du navire du 6 au 30 mars 1979, de sorte que la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige, qu'enfin, elle n'a pas inclus dans la période litigieuse à la fois la période où le chargement complémentaire n'avait pu avoir lieu et celle où il avait été effectué ;
Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné l'Union locale CFDT et l'IFT à payer à la société Transorient Freight Transports Corporation l'équivalent en francs de 115 819 dollars au titre de sommes versées aux membres de l'équipage, sous la dénomination de salaire dont le caractère indû avait été reconnu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de l'existence d'une créance incombe au demandeur ; qu'ainsi, en imputant aux organisations syndicales la preuve de la restitution par les membres de l'équipage des sommes litigieuses, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles l'expert avait expressément relevé n'avoir trouvé trace dans la comptabilité qui lui avait été soumise par la société comme portant sur le montant
des salaires spécifiques au navire Global Med, ni des compléments de salaires versés, ni des restitutions, ce dont résultait l'absence de crédit à apporter à cette comptabilité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du 16 juin 1982 que l'union locale CFDT et l'IFT devaient rembourser à la société les sommes que celle-ci avait été contrainte de remettre aux membres de son équipage, dans la mesure où ces sommes n'avaient pas été restituées par les intéressés ; qu'en exécution de cet arrêt, passé en force de chose jugée, il incombait à l'Union locale CFDT de Boulogne et à l'IFT d'établir la réalité desdites restitutions ; qu'ayant constaté que cette preuve n'avait pas été apportée, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement évalué le montant des sommes dues à la société ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les organisations syndicales à payer à la société des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dommages-intérêts antérieurement demandés l'étaient à titre " punitif ", tandis que les dommages-intérêts nouvellement demandés l'étaient en réparation d'un préjudice moral et commercial ; qu'il en résultait une modification de l'objet recherché et non seulement des moyens invoqués pour y prétendre, peu important l'identité du montant des prétentions respectives quant à leurs sommes ; alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que devant l'expert chargé de préciser les éléments du préjudice subi par la société à raison des actes commis à son encontre du 6 au 29 mars 1979, la société ne s'était prévalue d'aucun préjudice commercial " résultant soit d'une atteinte au crédit et à la réputation de la société, soit de la perte d'une chance d'affrètement au départ ou à destination d'un port français ", qu'elle ne s'était prévalue d'aucun " manque à gagner ", qui devait en conséquence être considéré comme nul, les prétendues voies de fait et destructions d'équipements matériels allégués pour justifier d'un préjudice moral n'étant pas même mentionnés dans le rapport ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas précisé quels seraient les agissements et voies de fait commis à l'encontre de la société qui seraient à l'origine d'un préjudice moral et commercial ; alors, enfin, qu'elle ne pouvait, sans se contredire, accorder une réparation forfaitaire du préjudice résultant pour la société des actes commis pendant la période d'immobilisation du navire et lui accorder des dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral et commercial, le préjudice commercial étant nécessairement inclus dans la réparation forfaitaire ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui ont pu retenir l'existence du préjudice moral invoqué par la société, ont souverainement évalué l'entier dommage subi par celle-ci ; que le moyen qui, sous le couvert de modifications de l'objet du litige et des moyens invoqués pour y prétendre, dénaturation du rapport d'expertise, défaut et contradiction de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion cette évaluation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi