Chambre sociale, 7 janvier 1988 — 85-41.246

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnelleloi du 7 janvier 1981applicationapplication dans le tempscausescontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailinitiativeaccident du travailimputabilitéinaptitude physique du salariéinaptitude consécutive à un accident du travail

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7
  • Loi 81-3 1981-01-07

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Vu la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que le 7 décembre 1979, M. X... employé depuis 1970 en qualité d'ouvrier agricole par les consorts Y... a été victime d'un accident du travail ; que le 31 mars 1982, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son emploi et que par suite son contrat de travail s'est trouvé rompu, sans que son employeur lui ait notifié son impossibilité de le reprendre à un nouveau poste de travail ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Rethel aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, et d'une indemnité de douze mois de salaire pour non-respect des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités présentées par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé, d'une part, qu'en l'absence de dispositions contraires de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les droits du salarié victime d'un accident du travail antérieurement à sa promulgation demeurent régis par les textes en vigueur lors de la survenance de l'accident et ne sont pas soumis à la nouvelle loi, et que d'autre part pour bénéficier des dispositions de ce texte, il est nécessaire qu'un licenciement intervienne, tandis qu'en l'espèce l'employeur n'a pas eu l'initiative de la rupture, celle-ci paraissant bien incomber à M. X... en s'inscrivant à l'ANPE en vue d'obtenir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre que s'il était sans emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la loi susvisée dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et, qu'en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur, alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait prendre en considération des éléments inopérants au regard des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy