Chambre sociale, 10 mars 1988 — 85-40.537
Résumé
En l'absence de toute contestation avant le prononcé du jugement et de toute mention contraire dans la décision attaquée il y a présomption de communication à la partie adverse des documents produits.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé par la société Autorama en qualité de tôlier-peintre, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Béziers, 22 novembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors qu'en l'absence de tout représentant de la société Autorama et de tout avocat pour elle, le conseil de prud'hommes, qui a fondé sa décision sur des documents qui n'ont pas été communiqués à l'audience et qui n'ont pu que lui parvenir postérieurement à celle-ci, c'est-à-dire au cours du délibéré, n'a pas respecté les droits de la défense ni le principe du débat contradictoire ;
Mais attendu qu'en l'absence, d'une part, de toute contestation avant le prononcé du jugement et, d'autre part, de toute mention contraire dans la décision critiquée, il y a présomption que les documents produits par la société Autorama, qui avait comparu devant le bureau de conciliation, ont été communiqués à la partie adverse et soumis à sa libre discussion ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi