Chambre sociale, 17 mars 1988 — 84-14.494

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

Thèmes

securite socialecotisationsfixation du tauxréduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981)conditionsrémunération inférieure au plafond fixéprime d'anciennetéinclusionnotion de rémunérationréférence au smicprime d'assiduitémajorations de salaire pour travail de nuitmajorations de salaire pour travail le dimanche ou les jours fériéscontrat de travail, executionsalairesalaire minimumsmicelémentssommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travailmajorations de salaire pour travail les jours fériésmajorations de salaire pour travail le dimanche

Textes visés

  • Loi 81-734 1981-08-03

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et l'article D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, est uniformément réduit de six points et demi, cette réduction étant accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3 480 francs par mois ;

Attendu, que pour se prévaloir du bénéfice des mesures d'allégement des cotisations patronales instituées par le texte susvisé, la société Sofrapain a estimé que la rémunération maximale prévue à cet effet, appréciée en fonction des éléments pris en compte pour l'application du SMIC, excluait les majorations qu'elle versait à son personnel pour les travaux effectués de nuit, les dimanches et les jours fériés ; que pour condamner la société Sofrapain à payer à L'URSSAF une somme qu'elle avait déduite à ce titre de ses cotisations, l'arrêt attaqué a estimé que les sommes versées à un salarié en considération du travail par lui fourni, que ce soit de nuit, le dimanche ou les jours fériés, doivent être nécessairement tenues pour un salaire complémentaire, sans assimilation possible à un remboursement de frais, à une gratification ou à une prime ; que ces éléments qui servent normalement au calcul des cotisations et des prestations ne sauraient changer de nature pour l'appréciation du montant maximum de la rémunération mensuelle, au-delà duquel était supprimée la mesure d'allégement et que, par ailleurs ces éléments n'étaient pas expressément exclus de la prise en compte pour l'application du SMIC ;

Attendu, cependant, que l'article 23 de la loi du 3 août 1981 a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et que la notion de rémunération à laquelle elle se réfère est celle qui résulte de la réglementation régissant le SMIC ; que les majorations pour travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ne correspondent pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensent la privation d'un repos nocturne, dominical ou légal en sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble