Chambre sociale, 22 juin 1988 — 86-13.596
Résumé
En vertu de l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, les sociétés à responsabilité limitée sont soumises sans restriction à la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 13 janvier 1970 en sorte que leur régime fiscal est dépourvu d'incidence sur leur obligation au versement de cette contribution. Par suite encourt la cassation, la décision qui pour exonérer une société à responsabilité limitée de ladite contribution relève qu'elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et énonce quelle devait dès lors être assimilée à une société en nom collectif, laquelle n'est pas soumise à cette contribution
Thèmes
Textes visés
- Loi 70-13 1970-01-03
- Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33 modifié
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte les sociétés à responsabilité limitée sont, en raison de leur forme juridique, assujetties à la contribution sociale de solidarité ;
Attendu que la société Lapalus, qui avait opté pour le statut fiscal des sociétés de personnes en application du décret du 20 mai 1955, a demandé à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales le remboursement des sommes versées entre 1976 et 1980 au titre de ladite contribution ; que pour dire cette demande bien fondée, les juges du fond énoncent essentiellement que l'option exercée avait eu pour effet, sans lui faire perdre la forme juridique de société à responsabilité limitée, de l'assimiler à une société en nom collectif, laquelle n'est pas assujettie à la contribution litigieuse ;
Attendu, cependant, que les sociétés à responsabilité limitée sont soumises sans restriction à la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, en sorte que leur régime fiscal est dépourvu d'incidence sur leur obligation au versement de cette contribution ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon