Chambre sociale, 28 avril 1988 — 87-10.825

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 433-11 du Code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que la demande d'un syndicat tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales et relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelunité économique et socialecompétenceconstatation de l'existence d'une unité économique et socialecompétence matériellecompétence du tribunal d'instancetribunal d'instancecomité d'entreprisecontestationlitige portant sur l'existence d'une unité économique et sociale

Textes visés

  • Code du travail L433-11

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-1 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement d'un tribunal d'instance ayant débouté un syndicat de sa demande tendant à constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun aux sociétés Coprover et Mas et Garrigue, la cour d'appel a énoncé que cette demande ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail, elle relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par le second des textes susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi