Chambre sociale, 22 décembre 1988 — 85-42.264

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Doit être cassé, sans renvoi et par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant après renvoi du juge de la procédure collective, fixe, comme il lui appartenait de le faire, dans son montant la créance d'un salarié sur une société, et condamne celle-ci en violation de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, à payer ce montant, alors qu'elle avait constaté que la société était en règlement judiciaire.

Thèmes

cassationarrêtarrêt de cassationcassation sans renvoifaillite, règlement judiciaire, liquidation des biensdemande en paiement d'une créance salarialecondamnation au paiement de l'employeursuspension des poursuites individuellescassation par retranchementreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteuraction individuellesuspensionportéesalariésimpossibilitécontrat de travail, executionemployeurcréances des salariésdemande en paiementcondamnationreprise après renvoi du juge de la procédure collectivefixation du montant par le juge des prud'hommespossibilité

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 35

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Essur le 11 février 1980 en qualité de directeur technique et commercial, a été licencié le 3 décembre 1980 avec un préavis de trois mois ; que le 30 décembre, l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde ;

Attendu que la société Essur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur les deux premiers et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'après avoir fixé, comme il lui appartenait de le faire, dans son montant la créance de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et condamné la société Essur à payer ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Essur était en règlement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société Essur à payer à M. X... la somme de 72 084,22 francs à titre de salaire et d'accessoires au salarié, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy