Chambre sociale, 21 avril 1988 — 85-43.106

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Un accord d'entreprise, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport, ayant prévu une répartition des heures de travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de la réduction de la durée du travail postérieure au 1er février 1982, ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, le salarié a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Thèmes

contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesmajorationsdurée hebdomadaire du travailfixation par un accord d'entreprisecompensation financière de la réduction de la durée du travaileffet sur le droit à majorationrecherches nécessairestravail reglementationdurée du travaildurée hebdomadaireréductionincidence sur le bénéfice de la majoration pour heures supplémentairesconventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord d'entrepriseentreprise de transportsportée

Textes visés

  • Code du travail L212-1, L212-5
  • Décret 83-40 1983-01-26

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 1983 entre la direction de la société Causse-Walon et deux organisations syndicales représentatives, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport routier, a prévu une répartition de la durée du travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de 50 % pour les salariés dont la rémunération effective se trouverait réduite du fait de la modification des horaires de travail postérieure au 1er février 1982 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., conducteur routier, au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire et d'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'intéressé avait subi un manque à gagner à la suite de la mise en application de l'accord, et qu'une baisse de rémunération, même correspondant à une diminution de la durée du travail, ne pouvait être interprétée comme les dispositions d'un accord plus favorables à un salarié que les textes réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, M. X... avait été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne