Chambre sociale, 12 octobre 1988 — 86-18.758

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En l'état d'un accident du travail dont a été victime un salarié blessé par une grue, la flèche s'étant détachée du mât, doit être cassé l'arrêt qui pour écarter la faute inexcusable de la société employeur, énonce essentiellement que la grue avait fait l'objet, avant l'accident, d'une vérification, qui n'avait décelé aucun défaut particulier, et que dans ces conditions il n'était pas possible de dire que les responsables de ladite société auraient dû avoir conscience du danger que présentait cet engin, tout en constatant que ces responsables avaient été condamnés pénalement pour avoir omis de faire vérifier la grue par une entreprise habilitée, ce qui impliquait un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience.

Thèmes

securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitiondéfaut d'entretiengrueabsence de vérification par une entreprise habilitéecaractèresconscience du danger couru

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L468 ancien devenu L452-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 15 septembre 1982, M. Y..., salarié de la société Blanc et Z..., a été grièvement blessé par une grue dont la flèche s'est détachée du mât ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que la grue avait fait l'objet, avant l'accident, d'une vérification, qui n'avait décelé aucun défaut particulier, et que, dans ces conditions il n'était pas possible de dire que MM. X... et Z... auraient dû avoir conscience du danger que présentait cet engin ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les responsables de la société Blanc et Z... avaient été condamnés pénalement pour avoir omis de faire vérifier la grue par une entreprise habilitée, ce qui impliquait un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges