Chambre sociale, 4 mai 1988 — 85-17.397
Résumé
L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur. Par suite, un notaire n'est pas tenu de cotiser sur le montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire à un employé en congé de maladie, dès lors qu'il n'était pas allégué que le salarié aurait, contrairement aux dispositions de la convention collective, perçu cumulativement son plein traitement et lesdites indemnités et aurait ainsi bénéficié du chef de celles-ci d'un avantage consenti par son employeur
Thèmes
Textes visés
- Loi 1937-07-12 art. 3 art. 35
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une employée de M. Jean X..., notaire à Vic-sur-Seille, ayant perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières pendant un congé de maladie, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a réclamé à l'employeur des cotisations sur le montant desdites indemnités ; que la CRPCEN fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Metz, 27 juin 1985) d'avoir annulé la contrainte décernée contre M. Jean X..., alors, d'une part, que les versements opérés directement par l'employeur ou indirectement par les caisses de sécurité sociale ou de prévoyance au profit de salariés du notariat en congé de maladie ont le caractère de " traitement maintenu " au sens de l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN que la commission de première instance a méconnu en refusant d'en faire application, alors, d'autre part, que l'article 55 de la convention collective du notariat prévoit, en cas de maladie, le maintien du salaire en totalité ou en partie suivant l'ancienneté du salarié, tandis que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dispose que la cotisation obligatoire due à la CRPCEN est calculée sur les " salaires, gratifications et avantages de toute nature... sans exception ni réserve ", en sorte que ce dernier texte a été également méconnu, alors, enfin, que la loi du 12 juillet 1937 ayant institué un régime spécial de sécurité sociale au profit des clercs et employés de notaires, la commission de première instance a méconnu ce texte législatif en faisant application à la CRPCEN de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, dont l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur ;
Que n'ayant pas été allégué que la salariée aurait, contrairement aux dispositions de la convention collective, perçu cumulativement son plein traitement et les indemnités journalières de l'assurance maladie et aurait ainsi bénéficié, du chef de celles-ci, d'un avantage consenti par son employeur, la décision attaquée, déclarant ce dernier non tenu de cotiser sur leur montant, se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi