Chambre sociale, 18 mai 1988 — 85-16.919
Résumé
L'exercice d'une activité commerciale, après la cessation de celle d'agent général d'assurance n'ayant pas entraîné de changement de régime de l'intéressé qui continuait en effet d'être affilié à celui de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, il restait tenu, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 alors en vigueur, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, quelles qu'elles soient, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'il en avait retirés au cours de la période de référence, sans pouvoir bénéficier de la cotisation minimale prévue par l'article 5 du même décret.
Thèmes
Textes visés
- Décret 74-810 1974-09-28 art. 2, art. 5
- Loi 66-509 1966-07-12
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 5 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 alors en vigueur ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X... a cessé l'activité d'agent général d'assurance le 17 mars 1983 et exercé depuis le 1er février 1983 une activité commerciale pour laquelle elle s'est inscrite au registre du commerce ; que pour annuler la contrainte que lui avait délivrée le Bureau commun des assureurs maladie (BCAM) au titre de cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 1983 et calculées sur les revenus de son activité d'agent général d'assurances en 1981, la commission de première instance énonce qu'il n'est pas possible d'asseoir des cotisations pour une période déterminée sur les revenus d'une activité qui a cessé bien avant le début de cette période, ce, d'autant plus qu'une nouvelle activité ressortissant à ce même BCAM avait débuté dès le mois de février 1983 et qu'eu égard à cette activité nouvelle se substituant à la précédente dès avant le 1er avril 1983, début de la période objet de la contrainte, la cotisation ne pouvait être assise que sur les revenus établis forfaitairement de l'activité de commerçante non sédentaire ;
Attendu, cependant, que la nouvelle activité de Mme X... n'ayant pas entraîné son changement de régime, l'intéressée continuant en effet d'être affiliée à celui de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, elle restait tenue, dans les conditions prévues par l'article 2 susvisé, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, quelles qu'elles soient, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'elle en avait retirés au cours de la période de référence, sans pouvoir bénéficier de la cotisation minimale prévue par l'article 5 susvisé ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun