Chambre sociale, 14 décembre 1988 — 86-11.541
Résumé
Quel que soit le mode d'évaluation retenu pour déterminer, dans les relations entre l'établissement hospitalier et les internes ou assimilés, l'indemnité compensatrice due aux intéressés au cas où ils ne bénéficieraient pas de l'avantage nourriture ou logement, la valeur minimale dudit avantage à prendre en considération, lorsqu'il est effectivement fourni, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, aux termes de l'article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, est celle qui résulte de l'arrêté ministériel en vigueur du 9 janvier 1975 pris pour son application, dont les dispositions s'imposent à tous les employeurs.
Thèmes
Textes visés
- Arrêté 1975-01-09
- Code de la sécurité sociale R242-1
- Décret 46-1378 1946-06-08 art. 145
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre hospitalier Auban-Moët pour la période 1977-1980 la différence constatée entre la valeur attribuée par l'établissement à la fourniture des repas aux internes ou assimilés et celle prévue à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; que le Centre hospitalier fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que les avantages en nature consentis aux internes et étudiants hospitaliers ont été déterminés pour la période litigieuse par des arrêtés des 31 janvier 1977, 24 février 1978, 20 avril 1979 et 12 février 1980, eux-mêmes complétés en cours d'année, sur des bases différentes de celles de l'arrêté du 9 janvier 1975, que ces arrêtés fixant les rémunérations et avantages des agents publics sont d'ordre public et dérogent aux règles générales dudit arrêté du 9 janvier 1975 et qu'en faisant application de ce dernier sans tenir compte des textes spéciaux dont l'application s'impose, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
Mais attendu que quel que soit le mode d'évaluation retenu par les arrêtés invoqués au soutien du moyen pour déterminer dans les relations entre l'établissement hospitalier et les internes ou assimilés l'indemnité compensatrice due aux intéressés au cas où ils ne bénéficieraient pas de l'avantage nourriture ou logement, la valeur minimale dudit avantage à prendre en considération, lorsqu'il est effectivement fourni, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, aux termes de l'article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, est celle qui résulte de l'arrêté ministériel en vigueur du 9 janvier 1975 pris pour son application, dont les dispositions s'imposent à tous les employeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi